
Le changement de l’activité prévue dans son bail commercial
Sauf autorisation du bailleur, le titulaire d’un bail commercial ne peut pas, en principe, changer la destination des lieux loués, c’est-à-dire exercer une activité autre que celle prévue dans le bail. Toutefois, il existe une procédure dite « de déspécialisation » qui permet au locataire, même en cas de refus du bailleur, d’étendre son activité à des domaines non prévus dans le bail. Ce dernier peut ainsi soit ajouter des activités connexes ou complémentaires (déspécialisation partielle), soit changer purement et simplement d’activité (déspécialisation plénière).
La déspécialisation partielle
La déspécialisation partielle consiste pour le locataire à ajouter à son activité initiale des activités connexes, c’est-à-dire qui ont un rapport étroit avec celle-ci, ou complémentaires, permettant un meilleur exercice de l’activité principale.
Qu’est-ce qu’une activité connexe ou complémentaire ?
En l’absence de définition légale, le caractère connexe ou complémentaire de l’activité nouvellement envisagée par le locataire par rapport à l’activité prévue au bail est apprécié souverainement par les juges. Ceux-ci prennent notamment en compte les désirs et les besoins de la clientèle locale ainsi que l’évolution des usages commerciaux.
Attention : les activités connexes ou complémentaires ne doivent pas être confondues avec les activités accessoires qui, elles, ne nécessitent aucune autorisation puisqu’elles sont implicitement autorisées par le bail (pharmacie et parapharmacie, activité de PMU dans un café-bar, vente de denrées alimentaires et de boissons dans une station-service…).À titre d’exemple, le caractère de connexité et de complémentarité a été reconnu aux activités suivantes :
- confection-vente de plats cuisinés et boucherie-charcuterie ;
- restauration rapide et bar-café ;
- vente de lingerie et commerce de prêt-à-porter féminin ;
- vente d’articles de maroquinerie et vente de chaussures ;
- vente de vins et alcools et magasin d’alimentation générale.
À l’inverse, les activités suivantes n’ont pas été considérées comme connexes ou complémentaires :
- sandwicherie et restaurant-pizzeria ;
- café-bar restaurant et night-club ;
- débit de tabac, articles de fumeurs et stylos de luxe ;
- station-service et carrosserie, peinture, réparation de véhicules ;
- boulangerie et pâtisserie.
La procédure à suivre
Préalablement à l’extension d’activité envisagée, le locataire doit faire part de ses intentions au propriétaire soit par acte extrajudiciaire en ayant recours à un commissaire de justice, soit par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Cette notification doit évidemment indiquer de manière précise l’(les) activité(s) nouvelle(s) que le locataire souhaite exercer dans les lieux loués.
La notification fait courir un délai de 2 mois pendant lequel le propriétaire peut s’opposer à la déspécialisation. Son refus ne peut être motivé que par l’absence de connexité ou de complémentarité de la nouvelle activité envisagée par le locataire. Le bailleur ne peut, par exemple, se prévaloir d’une clause d’exclusivité contenue dans le bail.
Si le propriétaire garde le silence pendant ce délai de 2 mois, l’adjonction de l’activité envisagée est réputée autorisée.
L’opposition du bailleur à la déspécialisation n’a pas à revêtir de forme particulière. Toutefois, la prudence lui commande de faire usage, sinon d’un acte de commissaire de justice, tout au moins d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de désaccord, le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du fonds de commerce qui détermine si l’activité litigieuse envisagée est ou non complémentaire ou connexe. Dans l’affirmative, le locataire est autorisé à l’exercer.
Attention : le locataire qui procède à une extension d’activité sans respecter la procédure de déspécialisation commet un manquement à ses obligations pouvant justifier une résiliation ou un refus de renouvellement du bail.À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision de justice est passée en force de chose jugée (expiration du délai pour faire appel ou pour intenter un pourvoi en cassation), le locataire peut renoncer à sa demande de déspécialisation en le notifiant au bailleur par acte de commissaire de justice ou par LRAR. Dans ce cas, c’est lui qui supporte tous les frais de l’instance.
Les effets d’une déspécialisation partielle
Si la déspécialisation partielle entraîne par elle-même une modification de la valeur locative des lieux loués, le propriétaire pourra demander une augmentation du loyer lors de la prochaine révision triennale suivant la notification du locataire.
De même, il sera en droit de demander le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail, permettant ainsi de porter le montant du loyer à la valeur locative même si cette hausse dépasse le maximum normalement autorisé (variation de l’indice utilisé).
Historique
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