Le sous-traitant ne peut plus demander la nullité du contrat s’il s’exécute en connaissance de cause
Cass. 3e civ. 23-11-2023 n° 22-21.463 FS-B, Sté Uni-Marbres c/ Sté Boistech
Le sous-traité entaché de nullité peut être confirmé si le sous-traitant exécute volontairement les travaux en connaissance du vice affectant son contrat, en l’espèce l’absence de délivrance de la caution par l’entreprise principale.
Se plaignant d’un non-paiement du surcoût et de travaux supplémentaires , le sous-traitant invoque la nullité du sous-traité pour non-fourniture par l’entreprise principale des garanties légales. La cour d’appel déboute le sous-traitant en retenant qu’il a volontairement exécuté le contrat en connaissance de la nullité du contrat tenant à l’absence de délivrance de la caution, de sorte qu’il a confirmé le contrat et ne peut plus se prévaloir de sa nullité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que les formalités de l’article 14 de la loi de 1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, sont sanctionnées par une nullité relative et que le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du Code civil. À défaut d’être expresse, la confirmation de l’acte nul peut résulter de l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause du vice l’affectant, s’agissant en l’espèce de l’absence de délivrance d’une caution.
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Le sous-traitant ne peut plus demander la nullité du contrat s’il s’exécute en connaissance de cause
Publié le : 08/02/2024 08 février févr. 02 2024Droit de la construction et immobilierCass. 3e civ. 23-11-2023 n° 22-21.463 FS-B, Sté Uni-Marbres c/ Sté Boistech...