Dès la résiliation de la location-gérance, les contrats de travail sont à la charge du loueur du fonds

Dès la résiliation de la location-gérance, les contrats de travail sont à la charge du loueur du fonds

Publié le : 22/05/2024 22 mai mai 05 2024

Cass. soc. 3-4-2024 n° 22-10.261 à n° 22-10.267 FS-B, X c/ Sté Horizon

Le loueur d’un fonds de commerce assume la charge des contrats de travail des salariés attachés au fonds dès la résiliation du contrat de location-gérance, sauf si le fonds est inexploitable.

Le locataire-gérant d’un fonds de commerce est mis en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur judiciaire notifie au loueur l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et son intention de restituer le fonds à l’issue de l’inventaire. Le loueur refuse de payer les salariés pour la période comprise entre la date de cette notification et celle à laquelle le liquidateur judiciaire lui a remis les clés du fonds.

Ce refus est injustifié, vient de juger la Cour de cassation. En effet, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire , lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail dès la date de cette résiliation, en l’espèce dès la notification que lui avait été adressée par le liquidateur judiciaire.

à noter : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise (C. trav. art. L 1224-1). C’est sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation considère, comme dans l’affaire commentée, que la résiliation d’un contrat de location-gérance entraînant le retour du fonds loué au loueur , celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y sont rattachés, sauf si le fonds est ruiné au jour de sa restitution, c’est-à-dire inexploitable (Cass. soc. 28-9-2010 no 09-42.348 F-D : RJS 12/10 no 901 ; Cass. soc. 14-3-2012 no 11-12.883 F-D : RJDA 10/12 no 849 ; dans le même sens mais sur le fondement de C. com. art. L 144-9, Cass. com. 17-12-2013 no 12-22.167 F-D : RJDA 4/14 no 330).
Ce nouvel arrêt présente l’intérêt de préciser que la date de ce retour est celle de la résiliation du contrat de location-gérance et non celle de la restitution effective du fonds de commerce au loueur. La solution n’est pas favorable à ce dernier compte tenu du délai qui peut s’écouler entre ces deux dates (en l’espèce, presque deux mois) et pendant lequel le loueur doit payer les salariés même s’il n’est pas en mesure d’exploiter le fonds.En l’espèce, où le contrat avait été résilié dans le cadre d’une procédure collective , l’arrêt commenté est assez imprécis, ce qui en réduit la portée s’agissant de la date retenue. Le Code de commerce prévoit en effet plusieurs cas de résiliation d’un contrat en cours à l’initiative, selon la procédure en cause, du débiteur, de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire (C. com. art. L 622-13, III, L 627-2, L 631-14, al. 1 et L 641-11-1, III). Même lorsque les textes précités prévoient une résiliation de plein droit (notamment sur notification d’un refus de poursuivre le contrat, ce qui est le cas de l’espèce), le juge-commissaire peut être saisi pour constater cette résiliation et en fixer la date (C. com. art. R 622-13, al. 2, R 631-20 et R 641-21, al. 2). Dans certaines hypothèses, c’est donc la date fixée par ce dernier qui devrait être retenue pour le retour du fonds de commerce au loueur.
Enfin, nonobstant la procédure collective, la résiliation peut aussi être prononcée ou constatée sur le fondement du droit commun par un autre magistrat qui en fixera la date.

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